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N° 1790 — Établissement de captivité
Fresh date : 29 août 2016
Écrit pour la pratique de la pratique du notaire — Actes
Eric MEILLER
Notaire, Docteur en Droit, Maître de conférences à l’Université de Lyon III
- Éléments clés
Le service conventionnel, véritable droit immobilier, est une redevance accordée par le propriétaire du terrain utilisé pour utilisation et utilité du fonds parent (Civ. C., article 637).
Cela permet d’organiser la relation entre les deux fonds voisins, de manière durable, malgré le changement de propriétaire. Ou accorde un droit limité d’utiliser les biens d’autrui, comme le droit de passage. Ou interdit au propriétaire d’accomplir un acte qui serait autrement licite, comme une servitude, de ne pas construire.
- Textes
- civ., article 637, 686 à 710
- Bibliothèque LexisNexis
- Forme notariée, V° servitude, bon 10, 200, 210, 220 et 255
- Répertoire notarié, V° servitude, bon 10, 11, 70, 71, 72 et 80
- Élaborer une stratégie avec le client
1.1. Analyse des cibles
client
Classification de la servitude. Le Parlement a distingué trois types de servitudes, selon leur source, même si la distinction de principe n’affecte pas le régime captif, après sa création :
- servitudes qui découlent de la situation des locaux (Civ., art. 640-648) ;
- servitudes établies par la loi (Civ. C., art. 649 à 685-1) ;
- services établis par l’acte de l’homme (Civ., art. 686 à 710).
Services établis par le fait humain. — Les services établis par le fait humain sont plus souvent déterminés par l’expression des services conventionnels. Il ne s’agit pas seulement de services de toute nature établis par la volonté de l’homme exprimée, ou dans une convention formelle, ou dans tout autre acte révélant sa volonté, mais aussi des changements, exacerbations ou restrictions apportés par les servitudes qui découlent de la situation des lieux et ceux établis par loi en faveur des individus qui, à proprement parler, ne forment qu’une seule catégorie, car ils sont tous inébranlables sur la base de la situation de lieu les uns par rapport aux autres.
Constitution ou information. — Notaire sera le service conventionnel de constitution le plus couramment saisi, moins souvent l’arrangement juridique du service. Il est également nécessaire de déclarer une servitude complète qui peut facturer un bien ou l’utiliser en vertu d’un contrat, généralement une vente ou une action. Les propriétaires peuvent établir sur leurs biens ou en faveur de leurs biens les servitudes qu’ils jugent appropriées (C. civ., article 686).
Cadre juridique. — Ce droit est encore limité par le droit des propriétaires de créer des servitudes ou de leur facturer des fonds ; les servitudes établies ne doivent pas être contraires à l’ordre public ou imposées à une personne ou à avantage d’une personne (C. civ., article 686).
Exemple : Comme exemple de servitudes conventionnelles, nous pouvons citer :
- captivité oneris ferendi, qui consiste à résister à la charge à travers la paroi du voisin ;
- servitude projiciendi, consistant en la possibilité de déplacer toute saillie (galerie, balcon, bord du toit, etc.) au-dessus du sol du voisin ;
- service altius non tollendi, qui est analysé dans l’interdiction de construction au-delà de la hauteur spécifiée ;
- nieaedificandi services, qui est analysé dans l’interdiction absolue de la construction ;
- l’ esclavage du passage, lorsqu’il est le résultat non pas de la loi mais du titre constituant la
- servitudes pour le dessin, le lavage, l’arrosage, etc. ou l’étalage ;
- une servitude non modificandi de rester le sol dans l’état de sorte que l’harmonie ou l’homogénéité du circuit dans lequel il est incorporé est préservée.
Méthodes de constitution en société. — L’établissement de servitudes conventionnelles, les modifications qui pourraient alors faire l’objet, ainsi que toute modification apportée à la servitude naturelle et à la servitude juridique d’intérêt privé sont dérivées de :
- ou dans le titre ;
- ou ordonnance ;
- ou encore à destination de son père.
Si toutes les servitudes, quelle que soit leur nature, sont susceptibles d’être établies sur la base du titre, seules le contraire, les servitudes continues et apparentes peuvent être acquises sur ordonnance.
Note : L’établissement d’une servitude par la destination du père de la famille fait référence à des servitudes continues et apparentes et, dans certaines conditions, à des servitudes discontinues.
1.2. Conseils pour donner
Il devrait être surveillé :
- État matrimonial et capacité pages ;
- Nom et origine de la propriété du bien ;
- Caractéristiques précises des services ;
- Respect des dispositions avec la volonté des deux parties.
Droit de propriété. — Les parties doivent comprendre qu’une servitude est un droit immobilier qui suit un bien en cas de cession.
Droit indivisible. — Une loi indivisible, c’est-à-dire qu’une servitude profite à l’ensemble du fonds parent et frappe essentiellement un fonds imposable dans son intégralité.
Droit perpétuel. — Le service, en tant que droit et honoraire, toujours réel et donc immobile, est indépendant de la personne qui possède le fonds esclave et ne peut être éteint par son utilisation ; au contraire, elle peut être exercée par chaque détenteur du fonds pour lequel il a été établi.
Lié au fonds dominant, qui est un accessoire et fait pour son utilité, il est fondamentalement perpétuel comme cette propriété.
Établissement par titre. — Le titre n’est pas synonyme du terme « acte écrit », ni soumis à l’obligation de quelque forme sacramentelle ; il peut même dériver de toutes les clauses de plusieurs titres.
Toutefois, en général, l’établissement par titre de servitude est le plus souvent le résultat d’un contrat, mais peut-être aussi d’une loi qui, selon les circonstances, implique soit un jugement, un testament, soit à titre de don, soit dans tout autre acte gratuit ou coûteux.
Inconvénients du consentement. — Pour être considéré comme valide, le titre doit être exempt du défaut de consentement.
Mention honorable. — ( EN) La servitude ne doit pas non plus être confondue avec les revendications qui donnent des droits aux personnes ; le premier pèse sur le patrimoine et n’obligent que accidentellement le propriétaire, tandis que ces derniers sont essentiellement pondérés sur la personne, même s’ils sont accidentellement liés au bien.
- Audits antérieurs
Il devrait être surveillé :
- la capacité de production et la propriété du concessionnaire ;
- les baux de construction, le cas échéant, par exemple une clause interdisant la création de servitudes ;
- la nature du service qui ne peut être imposé à la personne ou au profit de l’intéressé ;
- Respect de la politique publique.
2.1. Pages de la Loi
Capacité et propriété du constituant. — Comme indiqué ci-dessus, les propriétaires peuvent faire des servitudes sur leurs biens ou au profit de leurs biens (Civ., p. 686). Ce sont les personnes ayant droit aux biens qui ont droit à l’établissement, à la fois actif et passif, de tout service ordinaire.
La capacité du constituant de disposer de ses biens et du contrat de charge proprement dit, respectivement.
Il résulte de ces règles que l’utilisation ou l’emphysème ne peut accorder la captivité que temporairement pour la durée de l’utilisation ou de l’emphysème, et qu’un seul propriétaire qui n’est pas associé à une telle restriction ne peut, en revanche, violer le droit d’utilisation : ils ont toujours l’avantage que les deux apparaissent à la convention.
Note : Les services accordés conventionnellement par un propriétaire indivis, sauf le consentement d’autrui, restent suspendus quant à leur exercice, tant que tout le monde n’y a pas donné son consentement ou que la propriété demeure indivise.
Fermiers et locataires. — Les personnes qui n’ont que des droits personnels d’utiliser la propriété (agriculteurs, locataires etc.) sont incapables de créer la captivité. Toutefois, l’agriculteur ou le locataire peut bénéficier indirectement de la servitude, puisqu’il a le même droit que le propriétaire d’utiliser une servitude bénéficiant du fonds loué. En revanche, du côté du fonds de service, la servitude semble être opposable au locataire, pourvu que la servitude soit créée avant la conclusion ou la prolongation du bail. Par conséquent, contrairement à la vente habituelle de la propriété, le locataire ou l’agriculteur doit intervenir dans l’acte constituant une servitude, dans le but de la mettre immédiatement en vigueur contre tout le monde.
La capacité du bénéficiaire du service. — En termes absolus, le consentement de toutes les personnes ayant un droit réel sur la caisse mère doit être obtenu lors de la création du service. Néanmoins, la capacité du côté parent du fonds n’a pas besoin d’être appréciée aussi étroitement qu’après côté du fonds servant parce que l’utilité de la propriété est augmentée au lieu de le réduire. Tous ceux qui ont le droit d’augmenter la valeur ou l’approbation du fonds peuvent être considérés comme ayant une capacité suffisante pour cette acquisition : c’est le cas des administrateurs de biens d’autrui et des propriétaires de bonne ou de mauvaise foi ; il en va de même pour le propriétaire indivis, sans le consentement des autres contributeurs Les propriétaires sont nécessaires ou que le partage a eu lieu. Toutefois, cela n’est vrai que si la servitude constitue un avantage pour le fonds bénéficiaire, sans limitation réelle en retour, par exemple dans le cadre de l’obligation alimentaire.
Bien commun. — Pour le propriétaire du terrain dominant, la détermination de la base de la servitude de passage doit être considérée comme un acte de disposition. Par conséquent, si le propriétaire est marié sous le régime de la communauté, l’acte sur la création de le fonds commun est soumis aux dispositions de l’article 1424 du Code civil. En conséquence, conformément à l’article 1427 du même code, le conjoint qui n’a pas consenti peut demander l’annulation de l’acte à moins qu’il ne l’ait ratifié (Civ., article 1427).
Locataire du bail de construction. — Le locataire peut créer une servitude limitée à la durée du bail malgré le refus du bailleur, à moins que le bail ne l’interdit.
2.2. Produits touchés
L’ existence de deux fonds appartenant à des propriétaires différents. — Le concept de servitude implique nécessairement l’existence de deux propriétés matérielles. Le plus souvent, ce sont des terrains avec ou sans bâtiment, à l’exception de ceux qui sont peu probables de propriété privée. Des servitudes entre plusieurs lots d’un ensemble divisé en volumes sont également possibles.
Ne peut pas être service entre deux fonds appartenant au même propriétaire. Il était traditionnellement admis qu’une servitude pouvait être créée entre deux fonds appartenant à la même personne, à condition que l’intéressé soit le propriétaire unique d’une part et le propriétaire indivisible, d’autre part. Cette possibilité semble actuellement rejetée par la jurisprudence. Par conséquent, dans les cas où une servitude est néanmoins nécessaire, il conviendrait de recréer la différence entre les propriétaires entre les deux fonds (par exemple, en transférant un bien indivis à une société civile formée entre actionnaires).
L’ existence d’un fonds parent. — Dans la pratique, il arrive qu’il veuille créer une servitude au profit d’une personne (par exemple, en faveur d’une subdivision ASL). Toutefois, la jurisprudence suppose strictement l’exigence de disposer d’un fonds dominant visé à l’ la loi (civ., articles 637 et 686), ce qui n’est donc pas possible. Si nécessaire, soit un fonds parent doit être fourni pour fournir une base de servitude (à titre d’exemple d’ASL, il n’est pas rare qu’il ait des éléments communs à la division), soit d’exercer d’autres formes de droits en nature : superficie, droit spécial d’utilisation, droit sui generis rem, etc.
Construction en copropriété. — La division de l’immeuble en lots en copropriété exclut essentiellement la création d’une servitude à l’intérieur de celui-ci. Par conséquent, il n’est pas possible de créer des servitudes dans les espaces communs, pour le bénéfice de beaucoup. Rien, par contre, n’interdit la création d’une servitude entre la partie privée des deux lots en copropriété.
Le fardeau imposé au fonds sur l’utilisation et l’utilité d’un autre fonds. — Pour déterminer l’existence d’une servitude, il faut que le fardeau qui caractérise la relation entre les deux fonds ont été fixés sur l’un des fonds pour l’utilisation et l’utilité du second fonds. L’obligation d’utiliser le fonds empêche un fonds de quartier d’utiliser la servitude, grâce à l’autorisation du propriétaire unique du fonds parent. L’outil suppose que la servitude peut intéresser les propriétaires de fonds subséquents, pas seulement le suppresseur.
Conservitude de passage. — Le service de passage peut être dû à un titre légal ou un titre conventionnel. Le service, légal ou conventionnel, créé pour débloquer le fonds, expirera à la fin de l’enclave. En plus de cette hypothèse, l’esclavage est perpétuel (sauf indication contraire), et le déclin de son outil n’est pas en soi la cause de l’extinction. En outre, la servitude des équipements classiques, qui détermine la servitude de passage pour les fonds intérieurs, mais aussi le raccordement gratuit aux conduites d’eau, gaz, électricité et assainissement, ne peut pas être assimilé à la servitude légale de passage et ne disparaît pas comme l’état de l’enclave cesse.
Service imposé au fonds et non à la personne. — Le but de la servitude ne peut consister à fournir un personnel imposé au propriétaire du fonds de service.
Toutefois, il est permis d’exiger du propriétaire du fonds obligatoire qu’il fasse certains avantages positifs en personne, à condition qu’ils ne soient pas l’objet principal mais simplement un accessoire à la servitude, et assument ainsi la nature des engagements réels associés au fonds et transférables avec plein droit à il, non pas les héritiers obligés, mais aux propriétaires successifs, et pour le même temps que le service.
Note
- Les réserves payées par le propriétaire du fonds de service sont légales, les coûts de création les bases de la servitude ou les coûts d’entretien de la servitude. Aussi licites sont les lois imposant des devoirs au propriétaire du fonds de service, tant qu’il ne s’agit que d’interdire certaines tâches sur sa propriété (une servitude de non-concurrence), ou, au contraire, lui imposer une tâche spécifique (service architectural ou boursier la servitude de l’appartement).
- Les lois visant à réglementer l’affectation d’un fonds moins que de forcer son propriétaire, à son entreprise ou à ses biens sont illégales. Ainsi, les rentes foncières, les servitudes de protection ou les fournitures industrielles, etc.
2.3. Licéité de la transaction
Respect de l’ordre public. — ( EN) L’exigence selon laquelle les conventions de servitude n’aient rien d’contraire à l’ordre public n’est qu’une application spéciale des principes fondamentaux qui régissent notre droit civil (Civ., article 6) et les dispositions générales régissant tous les accords (Civ., articles 1131 et 1133).
La jurisprudence a tiré deux affirmations en vertu de ces principes généraux : l’accord des parties ne doit pas priver définitivement le propriétaire de l’usage de ses biens, ni interdire définitivement au propriétaire de toute modification compatible avec l’utilisation normale de ses biens. Ces solutions ont été utilisées ces derniers temps, notamment en ce qui concerne les servitudes empiètantes. Il est maintenant certain qu’une servitude ne peut pas impliquer une intrusion qui empêche la propriété de l’intéressé (par exemple, une servitude permettant à un bâtiment d’entrer dans le sol). D’autre part, bien que la jurisprudence en l’espèce puisse paraître contradictoire, l’intrusion aérienne (corniche, gouttière) semble toujours possible par la captivité, sans qu’il soit nécessaire d’avoir une condition descriptive dans les volumes.
2.4. Pièces à interroger
Le notaire doit avoir des documents relatifs à l’état matrimonial des parties et aux titres de propriété de chacun des biens immobiliers en question.
- Rédaction
Il devrait être surveillé :
- l’ état civil des parties ;
- Désignation des bâtiments ;
- la rédaction précise des dispositions relatives aux services ;
- Respect des dispositions de la volonté des parties.
1.1. Forme de l’acte
Acte authentique. — Étant donné que les contrats de servitude écrits pour être exécutoires à des tiers doivent être publiés au bureau de l’hypothèque, la forme privée, valable en soi, sera néanmoins insuffisante dans la pratique, étant donné que tout acte soumis à publicité dans le bureau l’hypothèque doit être établi en forme authentique (D. n° 55-22 du 4 janvier 1955, article 4 paragraphe 1.
Par conséquent, le recours à un acte privé est généralement exclu par cette condition. Dans le passé, l’acte de soumission, dans le protocole d’un notaire, d’un acte privé, par toutes les parties avec la reconnaissance des lettres et des signatures, a été autorisé à la publicité de la paperasse pour la préservation des hypothèques. Mais maintenant, le dépôt comme le rang des protocoles de l’acte notaire sous la vue privée, contresigné ou non, même avec la confirmation de la lettre et la signature, ne peut pas conduire à la formalité de la publicité des terres (Civ., article 710-1).
1.2. Clauses communes
Identification de la page. — Un acte faisant l’objet d’une annonce au bureau d’hypothèques doit contenir les données d’identification de page suivantes :
- dans le cas des personnes physiques : leurs noms et noms dans l’ordre de l’état civil, du lieu de résidence, de l’occupation, de la date et du lieu de naissance et le nom de leur conjoint ;
- dans le cas des entreprises, associations, syndicats et autres personnes morales : leur nom et, en outre, pour toutes les sociétés, leur forme juridique et leur siège social ; dans le cas des sociétés commerciales, leur numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; pour les associations, leur siège et leur date et lieu de et, dans le cas des syndicats, le siège statutaire et la date et le lieu de présentation du statut.
Identification de l’immobilier. — Le document fondateur de la servitude doit également afin de permettre l’identification de la propriété à laquelle il se réfère, c’est-à-dire pour le terrain dominant et le terrain domestique et quelle que soit leur situation dans la municipalité avec cadastre renouvelé ou non nature, situation, capacité et désignation cadastrale complète (section, numéro de plan et lieu) le lieu indiqué remplacé par une indication de la rue et du numéro, pour les bâtiments situés dans les parties agglomérées des municipalités urbaines.
Note : Il n’y a pas de formule sacramentelle indiquant, dans l’acte constituant le service, les biens qui en bénéficient et ceux qui sont grevés.
Il suffit que les énoncés de la loi ne causent aucune confusion sur cette question. Ainsi, la formule : « un tel bien est accablé d’une servitude… en faveur d’un tel bien », semble-t-il, satisfait à cette exigence.
Malgré leur approche archaïque, et bien qu’ils ne soient pas très pertinents pour les individus, les termes « fonds de service » et « fonds parent », placés respectivement avant la désignation des deux groupes des parcelles respectives, ont le mérite d’être particulièrement précis (voir JCl. Forme notariée, V° servitude, bon 255).
- 3FORMLES
- Fichier JCl. Forme notariée, V° de servitude, bon 255
- Formalités
Publicité foncière. — Pour être opposable aux tiers, les contrats de servitude doivent être publiés au bureau hypothécaire de la situation immobilière :
- ou que les services ont été constitués par acte entre vifs, même par don entre vifs (D. n° 55-22, 4 janvier 1955, article 28, 1) ;
- qu’ il s’agisse de testaments (O.C. n° 55-22, 4 janvier 1955, articles 28, 3 et 29) ou d’un traité ou d’un règlement judiciaire du fondement et du mode d’exécution.
Note : La formalité de publication ne s’applique qu’aux servitudes découlant du titre, de sorte que les personnes acquises sur la base de la prescription ou de la destination du père de la famille soient exécutoires à des tiers indépendamment de toute publication.
Effet relatif. — L’instrument de servitude doit contenir les références (date, taille et numéro) concernant les formalités accordées aux propriétaires de terrains de desserte et de la caisse mère ou Aucune indication que la publicité de ces titres sera requise simultanément (O.C. 55-1350, 14 octobre 1955, 32, 2) ; l’absence d’un tel dépôt au bureau de publicité foncière sera être rejetée (O.C. 55-1350, 14 octobre 1955, article 33).
Exceptions. — L’exception est la règle ci-dessus indiquée dans deux hypothèses :
Premièrement, lorsque le droit du vendeur ou du dernier titulaire a été acquis sans titre, notamment par prescription ou adhésion, ou lorsque, simplement, le seul propriétaire initial, son droit a été consolidé par le décès de l’usage, auquel cas le titre doit comporter une déclaration précisant le mode et les conditions pour l’acquisition ou la consolidation du droit.
Ensuite, dans le cas où le titre du titulaire ou du dernier titulaire est avant le 1er janvier 1956, auquel cas le document déposé doit indiquer la nature du titre et contenir une déclaration indiquant que le titre n’est pas postérieure au 1er janvier 1956. Cette déclaration n’est pas requise si le demandeur peut se référer au document soumis des données détaillées et des exigences prévues à l’article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (D. n° 55-22, 4 janvier 1955, article 3, paragraphe 2, et D. n° 55-1350, 14 octobre 1955, article 35).
- Impôts
2.1. Taxe publicitaire
Si la constitution du service est incorporée dans un texte législatif et constitue une disposition dépendante de celui-ci, aucun impôt autre que l’acte de base n’est imposé. En plus de la servitude créée pour éviter la propriété intérieure déconnectée de la plus grande parcelle, il existe plusieurs exemples de servitudes constituant une disposition dépendante.
Dans d’autres hypothèses, si une constitution est faite séparément et à un prix, les frais de transfert pour le paiement des bâtiments sont prélevés sur le prix (c’est-à-dire, le plus souvent un taux de 5 80665 %). En général, dans le cas du droit fiscal, la création d’une servitude pour contrepartie correspond au transfert du droit à la propriété dans le bien. Cela signifie, par exemple, une imposition possible à l’égard des gains fonciers ou des impôts sur les terrains à bâtir.
En l’absence de prix, la taxe fixée à 0,60 % majorée de la taxe d’État (0,10 %) et des frais d’évaluation et de recouvrement (2,50 %), c’est-à-dire au total : 0,715 % (CGI, article 678) s’applique à l’évaluation effectuée par les parties. La création d’une servitude temporaire contre rémunération constitue un bail et, à ce titre, est imposable.
2.2. Contribution à la sécurité des biens
Contribution une garantie immobilière de 0,10 % (CGI, article 881 K), avec un minimum de 15€ (CGI, article 881 m), est perçue lorsque la taxe sur la publicité immobilière est due.
2.3. taxe sur la valeur ajoutée
Le prix de la servitude est soumis à la TVA si l’opération contribue à la production ou à la négociation de biens entrant dans le champ d’application de cette taxe.
2.4. Tarif Notaire
2.4.1. Tarif résultant du décret du 8 mars 1978
Lorsque la constitution du service n’est pas incluse dans l’acte principal, les honoraires du notaire sont alors calculés sur la base du prix ou de l’évaluation des parties au tarif S 1, coefficient 1 (D. n° 78-262, 8 mars 1978, tab. I n° 56. — Voir JCl. Pratique notariale — Commentaire sur les notaires tarifaires, bien. 1080), à savoir :
de |
à |
% ( TVA comprennent) |
Ajouter ( TVA comprennent) |
0 |
6 500€ |
4.80 |
|
6 500 |
17 000€ |
1.98 |
183,30 € |
17 000 |
60 000€ |
1.32 |
€295,50 |
A l’étage |
0,99 |
493,50 € |
Depuis le service conventionnel, sans paiement de prix, est généralement estimé à la valeur du dérisoire, cela ne sera souvent dû au téléchargement minimum, qui est ici 50 UV (195 euros sans TVA).
Note : Rester l’objet de l’ancien tarif, quelle que soit la date de la convention de servitude, les actes « qui ont abouti, avant le 1er mars 2016, à payer un acompte par le client ou l’obligation de l’un des notaires intervenant frais ou paiement » (A. 26 février 2016, article 3).
2.4.2. Tarif découlant du décret et du décret du 26 février 2016
Sous réserve de ce qui précède, le nouveau tarif Notaire est entré en vigueur le 1er mars 2016 pour les services fournis à compter du 1er mai 2016.
Des honoraires proportionnels sont perçus sur le prix de la servitude majoré de la valeur du coût ou sur l’évaluation utilisée pour l’élimination des droits et taxes, si elle est plus élevée (C. com., article A. 444-54). En l’absence de prix, les recouvrements sont recueillis en fonction de la valeur estimative du service déclarée dans la Loi.
Si le serviteur est inférieur ou égal à 4 875€, le notaire a droit à un montant forfaitaire de 192,31€ (C.com, art. A. 444-115).
Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4,875 EUR mentionné juste avant, la redevance proportionnelle est calculée selon le barème suivant (C.com, article A. 444-115) :
à partir de |
à |
% ( TVA incluse) |
Ajouter ( TVA incluse) |
0 |
6 500€ |
4,734% |
|
6 500 |
17 000€ |
1,9524% |
€180,80 |
17 000 |
60 000€ |
1,302% |
291,37 € |
A l’étage |
0,9768% |
486,50 € |
À première vue, le nouveau tarif est assez proche de l’ancien, à l’exception d’une réduction « homotétique » de 1,4%. Toutefois, une grande différence concerne l’élagage : en effet, la somme des émoluments perçus au titre des prestations liées au transfert de biens ou de droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans être inférieure à 90€ (C. com., articles R. 444-9 et A. 444-175).
Il convient également de tenir compte de la possibilité générale d’une renonciation que le notaire peut décider, bien qu’elle ne s’applique pas à la servitude : un maximum de 10 % pour les marchandises d’une valeur supérieure à 150 000 euros, un maximum de 40 % pour les marchandises d’une valeur supérieure à 10 000 000 EUR (C. com, article R. 449-10) . Enfin, dans la direction opposée, grâce à l’inspiration du tarif des huissiers de justice, il est possible d’augmenter les frais, dans les cas où à la demande du client et pour des raisons qui peuvent découler de la nécessité de garantir le droit, bien ou la preuve, le service est effectué dans un délai inférieur à la période de référence déterminée par décret : l’augmentation est d’un maximum de 150 euros si la redevance est inférieure ou égale à 500 EUR et, dans les autres cas, un maximum de 30 %.
- Liste de contrôle
- Vérifier la capacité et les autorisations des parties, telles que la vente de biens immobiliers ;
- Identification des fonds de service précis et des fonds parents avec leur origine de propriété ;
- Vérifier le respect de la loi du service par rapport à l’ordre public de l’immobilier ;
- Demandez aux personnes intéressées des dispositions spéciales sur les servitudes : base au sol et droit de la route, durée, procédures d’exécution, frais d’entretien et de prise en charge, etc.
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